Dupliquer, répliquer
Concevoir un projet est un travail de longue haleine. De sa conception à sa réalisation, le temps s’écoule, enrichissant de détails et de matières le projet qui prend vie et se crée une identité. Une personne, une agence une groupe d’architectes créent un « style » qui leur est propre. Comme toute création, la tentation de la copie est grande: reproduire pour optimiser et gagner du temps, simplifier les choses… Ou alors se voir copier par une personne qui apprécie l’œuvre; certes flattant pour l’égo, mais peu respectueuse pour le concepteur initial. Heureusement l’architecte possède de part son titre la protection et la paternité de ce qu’il produit, du dessin à la photographie, en passant par les plans; toute son œuvre est protégée. (il faut que je me renseigne pour mes créations culinaires, on ne sait jamais…). Même une simple esquisse est protégée et appartient à son créateur. La question est alors posée sur le transfert de propriété du projet (du maitre de l’oeuvre au maitre de l’ouvrage), quel droit possède le propriétaire sur cette oeuvre, à quoi correspondent ces droits, comme le résume très bien Wikipédia:
Nature des œuvres protégées
Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) à l’article L.112-2, 7º mentionne expressément les œuvres d’architecture comme pouvant être protégées par le droit d’auteur en même temps que les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure et de lithographie ; elles sont également visées à l’article L.122-3, alinéa 3. À l’instar de toutes les autres œuvres de l’esprit, la protection du droit d’auteur leur est accordée dès lors que l’œuvre est originale, c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur1. N’entre pas en considération la qualification ou non d’architecte, telle qu’elle est définie aux articles 10 et 11 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : la protection du droit d’auteur peut également bénéficier aux œuvres d’ingénieurs ou d’urbanistes. Inversement, être architecte diplômé par le gouvernement (DPLG) ou architecte diplômé de l’École spéciale d’architecture (DESA) ne suffit pas à ce que son œuvre soit considérée comme protégée.
Comme pour les autres œuvres de l’esprit, l’originalité est appréciée par le juge pour chaque espèce. La jurisprudence conduit à exiger pour l’œuvre protégée « un caractère artistique certain » et le fait qu’elle n’appartienne pas à une série, et inversement à rejeter une architecture jugée banale. La protection s’applique également à l’architecture marineet à l’architecture d’intérieur.
La protection s’applique aux œuvres elles-mêmes, mais aussi aux « plans, croquis et ouvrages plastiques », expressément cités par l’article L.112-2, 12º du CPI, pour eux-mêmes en tant qu’œuvre graphique ou au titre de la construction qu’ils préfigurent ou représentent.
Droit moral
Le droit moral comporte quatre volets : le droit à la paternité, le droit de repentir et de retrait, le droit de divulgation et le droit au respect de l’œuvre.
L’auteur d’une œuvre architecturale protégeable a le droit d’exiger la mention de son nom sur le bâtiment, sur la photographie de celui-ci et sur les reproductions des plans. Ce droit est en pratique assez peu revendiqué.
L’article L.121-2 du CPI dispose que « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre », c’est-à-dire de la présenter au public. Il peut s’appliquer aux plans et maquettes, mais cesse d’opérer en pratique quand le bâtiment est construit.
Le droit de repentir et de retrait, consacré par l’article L.121-4 du CPI, permet à l’auteur de retirer l’œuvre de la circulation ou de la modifier après qu’elle a été divulguée ; là encore, il est délicat à exercer compte tenu des particularités de l’œuvre architecturale.
Le droit de modifier un édifice met en conflit le droit de propriété du maître de l’ouvrage qui comporte le droit d’aménager et d’adapter l’édifice qu’il habite, et le droit moral de l’architecte qui exige le respect de l’œuvre.
Droits patrimoniaux
Sauf mention spéciale lorsqu’il s’agit d’un modèle destiné à être construit en série, les contrats d’architectes donnent droit à l’utilisation des plans pour la construction d’un seul exemplaire de l’édifice. Le Code des devoirs professionnels des architectes interdit le plagiat entre architectes. Cette protection est conditionnée au fait que les bâtiments, éléments de décor ou de construction reproduits, soient originaux par leur forme ou leur dispositif.
Interprétant la reproduction photographique des édifices dont ils sont les auteurs comme une contrefaçon, certains architectes interdisent qu’on publie des photographies ou des dessins des bâtiments construits sans leur autorisation, et exigeraient des droits d’auteur. Comme ils sont peu nombreux, sans être exhaustifs, on peut en établir une liste.
Pour les autres architectes, seule la reproduction physique de leurs bâtiments ou de leurs plans est une contrefaçon, sans qu’il soit besoin pour eux d’en déposer le modèle.
Dans tous les cas, la reproduction de photographie des œuvres d’art ou de dessins est soumise aux règles du droit d’auteur.